M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
64. À défaut d’un bornage, le titulaire d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit indiquer sur le terrain qui en fait l’objet, par piquetage, le périmètre du terrain et ses sommets. Les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
Le piquetage doit être effectué avec une précision égale ou supérieure au mètre.
D. 1042-2000, a. 64; D. 1065-2015, a. 29.
64. Le titulaire d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit indiquer sur le terrain qui en fait l’objet, par piquetage ou bornage, le périmètre du terrain et ses sommets. Les lignes entre les piquets ou les bornes doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet ou d’une borne à l’autre.
Le piquetage ou le bornage doit être effectué avec une précision égale ou supérieure au mètre.
D. 1042-2000, a. 64.